16. Lorsqu’un dossier, un livre, un registre, un médicament, un poison, un produit, une substance, un appareil ou un équipement relatif à l’exercice professionnel d’un membre est détenu par un tiers, il doit, sur demande du directeur, d’un inspecteur ou d’un expert, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou à l’examiner et, le cas échéant, à en prendre copie.
OPQ 2019-341Décision OPQ 2019-341, a. 16.